C-26, r. 207.2.2 - Règlement sur les conditions de formation des personnes autres que des psychoéducateurs pour l’exercice d’activités professionnelles pouvant être exercées par les psychoéducateurs

Texte complet
8. En cas de refus par l’Ordre de reconnaître des activités de formation déclarées, le secrétaire de l’Ordre avise la personne par écrit de cette décision et l’informe de son droit d’en demander la révision dans un délai de 15 jours de la réception de cet avis. La personne doit transmettre sa demande de révision par écrit au secrétaire de l’Ordre, accompagnée de ses observations écrites.
D. 1062-2012, a. 8.